Article L 1 : Etablissements
assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont
applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés
ci-après :
a) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions ;
b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée)
;
c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques
non forains) ;
d) Cabarets ;
e) Salle polyvalente à dominante sportive dont la superficie unitaire
est supérieure ou égale à 1200 mètres carrés, ou dont la hauteur
sous plafond est inférieure à 6,50 mètres ;
f) Autre salle polyvalente non visée ci-dessus et non visée au
chapitre XII (type X, article X 1).
g) Salle multimédia.
§ 2. Sont assujettis les établissements dans
lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal
à l'un des chiffres suivants :
a) Etablissements visés aux a, b et g du 1. :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes au total.
Autres établissements :
- 20 personnes en sous-sol ;
- 50 personnes au total.
Pour le seuil d'assujettissement, les salles de conférences
et les salles de réunions qui possèdent des installations de projection,
non destinées à un spectacle, ne sont pas considérées comme des
salles de projection.
§ 3. Dans les salles de danse comportant des
installations de projection ou des aménagements de spectacle,
les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à
ces installations ou aménagements.